lundi 13 avril 2009

Infirmiers, entreprises pharmaceutiques et la loi " anti-cadeaux "

La loi Anti-cadeaux entre les entreprises pharmaceutiques et les professionnels de santé datant de 1993, revient à l'ordre du jour.

Vous trouverez ci-dessous une analyse juridique publiée sur le site "le journal du net", cliquez sur le lien pour accéder au site.

Nous ne sommes pas vraiment concernés, mais n’oubliez pas de faire une déclaration auprès du conseil de l’ordre de votre département si vous organisez une information et que le labo offre un petit pot. Pour les Post-it et les stylos, à priori nous ne risquons pas la prison. Bonne lecture.


Yves Lachaud Avocat au Barreau de ParisLachaud Lepany Mandeville Gesica Rivoli http://parisrivoli.gesica.org

Les entreprises pharmaceutiques et la loi " anti-cadeaux "

L'article L.4113-6 du code de la santé publique, issu de la loi du 27 janvier 1993 communément appelée " loi anti-cadeaux ", interdit aux professionnels de santé de recevoir des avantages directs ou indirects des entreprises pharmaceutiques. Cette prohibition ne souffre que de rares dérogations, strictement encadrées, et tout manquement est susceptible de sanctions pénales. Depuis la loi du 4 mars 2002 ce dispositif s'applique aussi aux entreprises pharmaceutiques qui ont l'interdiction de fournir des avantages aux professionnels de santé.

Quels sont les avantages interdits ?

La notion d'avantage recouvre tant les avantages financiers que les avantages en nature (cadeaux, invitations, voyages, don de matériel, etc.). La Cour d'appel d'Angers, par arrêt du 25 mars 1999, a ainsi condamné un médecin pour avoir accepté le don d'un matériel vidéo opératoire.
En revanche, sont tolérés les avantages de valeur négligeable (inférieure à 30 euros selon l'Ordre des médecins). A titre d'exemple une invitation au restaurant ou à un cocktail n'est pas illégale, en revanche la répétition de telles invitations ou l'extension aux membres de la famille de l'invité serait répréhensibles.

Quels sont les professionnels et entreprises concernés ?

Les professionnels de santé concernés sont les médecins, mais également les chirurgiens dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens, infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, etc. Les avantages indirects étant également prohibés, l'interdiction s'étend aussi aux proches du professionnel. Les entreprises visées par l'article L.4113-6 CSP sont les laboratoires pharmaceutiques et, plus largement, toutes les entreprises assurant une prestation ou commercialisant un produit pris en charge par la sécurité sociale.

Les dérogations au principe général d'interdiction:

L'article L.4113-6 CSP prévoit quelques dérogations à l'interdiction de principe, dont la mise en œuvre est soumise à des conditions strictes:Les activités de recherche et d'évaluation scientifique et la formation continueLes entreprises de santé sont autorisées à financer les professionnels de santé pour des activités de recherche et d'évaluation scientifique (y compris les accords de licence ou de copropriété de brevets) ou pour des actions de formation continue, sous réserve de respecter un certain nombre de conditions :- ces activités doivent être réelles et la rémunération offerte ne doit pas être proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits par le professionnel- une convention doit être établie entre le professionnel et l'entreprise et soumise à l'Ordre de la profession concernée pour avis (pour les médecins l'autorité compétente est le conseil départemental ou le Conseil national de l'Ordre selon le champ géographique de la l'activité). L'hospitalité et les voyages lors des congrès, conférences, colloques… L'hospitalité et les voyages offerts par les entreprises aux professionnels de santé lors de manifestations de promotion ou à caractère exclusivement professionnel ou scientifique, demeurent licites à condition :- que ces prestations se situent à un niveau raisonnable et restent accessoires par rapport à l'objet scientifique et professionnel; - que ces prestations ne soient pas étendues à des personnes autres que les professionnels concernés. Ainsi un médecin ophtalmologiste invité à un congrès à San Francisco par une société fabricant d'implants intra oculaires a été condamné pour avoir accepté la prise en charge du séjour de son épouse (Cour de Cassation, 7 décembre 1999). - qu'une convention soit établie entre le professionnel et l'entreprise et soumise à l'Ordre de la profession concernée pour avis préalable (cf. supra). Les relations de travail entre les entreprises et les professionnels de santé: L'article L.4113-6 CSP précise que les relations normales de travail ne sont pas soumises au préalable de la convention. Cependant que l'article L.4113-9 prévoit la transmission à l'Ordre concerné, dans le mois suivant sa conclusion, de tout contrat et avenant ayant pour objet l'exercice de la profession de santé. L'Ordre national des médecins estime pour sa part que tout contrat par lequel un praticien perçoit une rémunération de la part d'une entreprise pharmaceutique, même dans le cadre d'un contrat de travail, relève de l'article L.4113-6. I.

Les sanctions encourues

Les professionnels de santé qui recevraient des avantages en violation de l'article L.4113-6 CSP s'exposent aux sanctions prévues par l'article L.4163-2 pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende et une interdiction temporaire d'exercer pendant dix ans (et le cas échéant être poursuivis au plan disciplinaire). Depuis la loi du 4 mars 2002, les entreprises et leurs dirigeants peuvent également être poursuivis pénalement pour avoir proposé un avantage à un professionnel de santé en dehors des dérogations autorisées. Les dirigeants encourent les mêmes sanctions que le professionnel. Pour la personne morale la peine d'amende peut aller jusqu'à 375 000 euros éventuellement assortie de peines complémentaires (fermeture provisoire ou définitive, interdiction de soumissionner, à titre provisoire ou définitif, à des marchés publics etc.)

Yves Lachaud
Avocat au Barreau de Paris
Lachaud Lepany Mandeville Gesica Rivoli